1. peinenom féminin(latin poena, du grec poinê) Cet article fa


DROITLa légalité des peinesLe principe de la légalité des peines est l'un des fondements du droit pénal français : aucune peine ne peut être prononcée sans texte légal (d'origine législative ou réglementaire) définissant l'infraction (nullum delictum sine lege) ainsi que la peine (nulla poena sine lege). En outre, pour être applicable, la loi pénale doit être antérieure au fait qu'elle réprime : c'est le principe de non-rétroactivité de la loi pénale – celui-ci n'est enfreint que dans des cas très exceptionnels (par exemple, par la législation promulguée à la Libération pour réprimer les faits de collaboration commis au cours de la Seconde Guerre mondiale).Le droit de punir que se reconnaît la société n'a pas été sans susciter de nombreuses controverses. Autrefois essentiellement perçue comme un châtiment, la peine vise à réparer par la sanction le dommage subi par la société dans son ensemble. Il s'agit d'une mesure de défense sociale, dont la détermination et l'application sont tempérées par les règles du droit.Les qualités de la peineLe but essentiel de la peine est la conservation de l'ordre public : la justice pénale consiste à infliger à l'auteur de l'infraction une sanction tenant compte du trouble causé, en provoquant ainsi une intimidation non seulement individuelle mais aussi collective susceptible d'éviter la répétition de l'infraction (la peine doit être dissuasive). Son but secondaire est l'amendement, la réhabilitation de la personne condamnée : le droit pénal français contemporain prévoit des sanctions qui ne sont pas nécessairement punitives et des aménagements qui visent à individualiser la peine et à favoriser la réinsertion (sursis avec mise à l'épreuve, contrôle judiciaire, juge de l'application des peines, exécution de peines privatives de liberté en milieu ouvert, etc.).Pour satisfaire ces buts – quelque peu contradictoires – la peine doit tendre ainsi à la difficile réunion d'un certain nombre de qualités. Elle doit être égale (quelle que soit la personnalité du délinquant) mais aussi individualisée, dissuasive mais aussi éducative. Elle doit être également réparable en cas d'erreur judiciaire, ce qui exclut le recours à la peine de mort.La classification et la hiérarchie des peinesLa peine infligée à l'auteur d'une infraction l'atteint dans sa personne et/ou dans ses biens. Le Code pénal prévoit une vaste gamme de peines en fonction de la gravité de l'infraction commise ; les peines sont classées en trois catégories, à chacune de ces catégories correspondant une échelle des sanctions.Les peines criminelles sanctionnent les crimes ; elles sont constituées par la réclusion criminelle – ou la détention criminelle pour les infractions politiques – de 15 ans, 20 ans, 30 ans ou à perpétuité (131-1 du Code pénal).Les peines correctionnelles sanctionnent les délits ; elles sont principalement constituées par l'emprisonnement ou l'amende (art. 131-3 du Code pénal).Les peines contraventionnelles sanctionnent les contraventions ; elles sont principalement constituées par l'amende (art. 131-12 du Code pénal).Les peines décrites précédemment constituent des peines principales. Aux peines principales peuvent s'ajouter des peines complémentaires. Les peines complémentaires, également prononcées par le juge pénal, viennent se cumuler à la peine principale. Ainsi, une peine principale, criminelle ou correctionnelle, peut être assortie de la déchéance des droits civiques ou familiaux, d'une interdiction de séjour ou encore d'une injonction de soins (art. 131-10 du Code pénal) ; une peine contraventionnelle peut être par exemple assortie de la suspension du permis de conduire.En matière de délits et de contraventions, il existe également des peines alternatives, qui peuvent se substituer aux peines principales. En matière correctionnelle, notamment, elles visent à éviter la multiplication des peines d'emprisonnement de courte durée ; le juge pénal peut par exemple remplacer la peine principale par un travail d'intérêt général, un jour-amende ou encore un stage de citoyenneté. La personnalisation et l'exécution des peinesLa loi fixe un maximum pour chaque peine. Le juge peut cependant prononcer une peine inférieure en fonction des circonstances (on parle alors de circonstances atténuantes) ou de la personnalité du délinquant – en particulier l'excuse de minorité expose traditionnellement les mineurs à des peines plus légères que celles frappant les adultes. En revanche, le niveau de la peine est augmenté en cas de circonstance aggravante (dans le cas d'une récidive par exemple). En cas d'infractions multiples, les peines de même nature se cumulent dans la limite du maximum de la peine la plus lourde.Le mode d'exécution des peines relève également d'une forme d'individualisation. Une peine peut ainsi être assortie d'un sursis à exécution (sursis simple total ou partiel, sursis avec mise à l'épreuve ou sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général). Le juge peut aussi assortir la peine qui prive le condamné de liberté d'une période dite « de sûreté » (art. 132-23 du Code pénal) de 18 ans, voire 22 ans au maximum, en cas de réclusion criminelle à perpétuité. Pendant cette période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier de certaines mesures d'aménagement des peines (permission de sortir, semi-liberté, libération conditionnelle, etc.).En effet, pour les peines les plus lourdes (emprisonnement, détention et réclusion criminelle), un juge de l'application des peines a la charge de définir pour chaque condamné l'aménagement de sa peine (fractionnement de la peine, semi-liberté, libération conditionnelle, remise de peine pour bonne conduite, etc.).Les condamnations sont inscrites au casier judiciaire, qui sert de preuve pour la récidive.La grâce présidentielle est une remise totale ou partielle de la peine qui reste à accomplir, mais la condamnation demeure. L'amnistie est à la fois une cause d'extinction des peines et d'effacement des condamnations.
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