1. officier

nom masculin
(latin médiéval officiarius, celui qui exerce une fonction) Militaire d'active ou de réserve d'un grade égal ou supérieur à celui de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau.

Couture
Col officier, col droit et étroit en bordure d'une encolure ronde.
Décorations
Grade de la plupart des ordres de chevalerie et des ordres de mérite, généralement compris entre celui de chevalier et celui de commandeur ; personne titulaire de ce grade.
Grand officier, dignité de la plupart des ordres de chevalerie et des ordres de mérite, généralement comprise entre le grade de commandeur et la dignité de grand-croix ; personne revêtue de cette dignité.
Droit
Officier ministériel, titulaire d'un office ministériel. (Sont officiers ministériels : les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État, les avoués près les cours d'appel, les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs, les greffiers des tribunaux de commerce, les agents de change et les courtiers interprètes et conducteurs de navires.)
Officier de paix, ancienne appellation des officiers chargés de l'encadrement des gardiens de la paix.
Officier de police (lieutenant, capitaine, commandant, commandant fonctionnel), fonctionnaire de la police chargé de missions d'investigation ou de renseignement. (Le corps des officiers de police est né de la fusion en 1995 du corps des inspecteurs de police avec celui des officiers de paix.)
Officier de police judiciaire, agent public (maire, policier, gendarme, etc.) chargé de constater, de rassembler les preuves d'une infraction et de livrer son auteur à la justice.
Officier public, titulaire d'une fonction dont les affirmations et constatations ont le caractère authentique et font foi jusqu'à inscription de faux. (Les notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce sont officiers publics et ministériels. Les officiers de l'état civil, les conservateurs des hypothèques sont officiers publics.)
Histoire
Tout titulaire d'un office sous l'Ancien Régime.
Grand officier de la couronne, haut dignitaire de la cour des rois de France.
Marine
Corps d'officiers navigants de la marine, ensemble des corps de commandement, d'encadrement et d'administration générale de la Marine nationale.
Officier civil, au XIXe s., officier d'un des corps administratifs de la marine.
Officier major, sous l'Ancien Régime, lieutenant ou enseigne de vaisseau le plus ancien.
Officier des montres, officier de marine chargé de la navigation.
Militaire
Aux officiers, sonnerie de clairons ou de trompettes pour appeler les officiers.
Officier d'active, officier de carrière ou officier de réserve servant en situation d'activité.
Officier de garnison, appellation actuelle des adjudants de garnison.
Officier général, général ou amiral.
Officier de jour, de semaine, officier de service de jour, de semaine.
Officier de réserve, militaire de la réserve ayant grade d'officier. (Les officiers de réserve étaient appelés, jusqu'en 1914, officiers de complément).
Officier de réserve servant en situation d'activité (O.R.S.A.), officier de réserve admis sur demande à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable dans la limite de vingt années.
Officier servant sous contrat, spécialiste admis par contrat à servir volontairement dans les armées en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant à sa qualification professionnelle.
Officier subalterne, officier des grades de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe, de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe, de capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Officier supérieur, officier des grades de commandant ou capitaine de corvette, de lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de colonel ou capitaine de vaisseau.

DROITLes officiers ministériels sont les titulaires d'offices, c'est-à-dire de charges acquises moyennant finance et conférant le monopole de certaines fonctions publiques, en vertu d'une investiture du gouvernement. Tels sont actuellement en France : les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel, les huissiers, les notaires, les commissaires-priseurs, les courtiers d'assurance maritime, etc. En contrepartie de leur monopole, ils ont l'obligation d'instrumenter quand ils en sont requis et ne peuvent le faire que dans les limites de leur ressort territorial.La vénalité des chargesLa vénalité des charges paraît remonter à l'empereur Tibère, qui instaura à Rome l'usage de monnayer les nominations aux fonctions publiques (suffragium). Mais ce versement ne conférait pas un droit de propriété, ni de transmissibilité héréditaire de la charge. Prohibée jusqu'au XIVe s., la vénalité des charges apparaît en France sous les règnes de Jean II le Bon et de Charles VI. Les offices deviennent héréditaires avec l'édit pris en 1604 par Henri IV sur la proposition du fermier général Charles Paulet. Moyennant un impôt annuel (la paulette), les titulaires d'offices peuvent les transmettre par voie successorale. L'Assemblée constituante supprima la vénalité, aussi bien pour les offices à clientèle (notaire, avoué, etc.) que pour les offices de fonction (militaire, judiciaire, administrative), puis les offices eux-mêmes.Les offices à clientèle ne tardèrent pas à être rétablis : la loi du 28 avril 1816, sans remettre en vigueur à proprement parler la vénalité des offices, reconnut à leurs titulaires le droit de présenter leur successeur, moyennant finance. Cet usage se pratique encore de nos jours, mais une évolution s'est faite en faveur de la fonctionnarisation des offices. Ainsi, ont été successivement supprimés les greffiers, remplacés par des fonctionnaires de l'État depuis le 1er décembre 1967 (secrétaires-greffiers), puis les avoués près les tribunaux de grande instance, dont les fonctions sont remplies depuis septembre 1972 par les avocats au barreau.Nomination des officiers ministérielsLes officiers ministériels sont nommés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après agrément par la chancellerie du traité de cession, établi par acte authentique ou sous seing privé, qui exprime le prix de cession. En raison du coût très élevé atteint par certaines charges, la loi du 29 novembre 1966 a permis la constitution de sociétés civiles professionnelles, entre personnes physiques exerçant une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment entre officiers ministériels.De même, une ordonnance du 19 décembre 1958, instituant un privilège en faveur de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, tend à faciliter l'accès à ces professions par l'octroi de prêts aux candidats à un office d'officier ministériel. Ce privilège, garanti sur la finance de l'office, est inscrit sur un registre spécial conservé au ministère de la Justice. Un assez grand nombre de charges nouvelles ont été créées récemment dans la région parisienne (notamment dans les ressorts des nouveaux tribunaux de Bobigny, Créteil et Nanterre).
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